La guerre porte en elle une tendance à l’illimité, plus particulièrement lorsqu’elle intègre une dimension existentielle, comme cela peut être le cas en Ukraine ou à Gaza. Comme l’écrivait Carl von Clausewitz, rien, en principe, ne borne logiquement l’emploi de la violence dès lors qu’elle vise à contraindre l’adversaire à exécuter une volonté.
Cette dynamique interne, si elle n’est pas contenue, conduit la guerre à se transformer en pure destruction. Simone Weil en a formulé l’expression la plus radicale : la force, lorsqu’elle s’exerce sans limite, réduit l’homme à l’état de chose. La guerre sans borne n’est alors plus un instrument politique, elle devient un processus de déshumanisation.
C’est précisément pour contenir cette dérive que des règles ont été posées. Pas pour abolir la violence, ni pour promettre une paix idéale, mais pour empêcher qu’elle ne devienne absolue. En ce sens, la formule de Dag Hammarskjöld — ancien secrétaire des Nations unies — conserve toute sa force : l’ordre international n’a pas été conçu pour conduire l’humanité vers le paradis, mais pour la préserver de l’enfer. Le droit international ne prétend pas supprimer la guerre, il cherche à en limiter les effets les plus destructeurs, à maintenir des seuils, des interdits, et une reconnaissance minimale de l’adversaire comme sujet, sans lui ôter les avantages militaires et stratégiques, qu’elle serait susceptible de conférer aux belligérants.
Pourtant, à mesure que les violations du droit international sont aujourd’hui assumées, une lecture réductrice tend à s’imposer : celle d’un retour à la seule loi de la force, souvent justifiée par une invocation simplifiée du dialogue mélien. Cette lecture confond la description d’un état de nature, où le droit est effectivement privé d’effectivité, avec la norme de fonctionnement d’un ordre international structuré. Elle oublie que si la force peut produire des résultats immédiats, son exercice sans borne fragilise l’ordre même dont elle dépend.
Cet article défend une thèse simple : le droit international n’abolit ni la force ni la rivalité, mais il constitue l’un des rares instruments capables d’empêcher que la guerre ne bascule dans l’illimité, l’inhumanité et la bestialité. En ce sens, l’enjeu n’est pas de choisir entre la force et le droit, mais de comprendre pourquoi l’abandon des règles communes expose les même États qui les ont pourtant acceptés, y compris les plus puissants, à une instabilité durable, politique, juridique et morale.
Le dialogue mélien : l’état de nature comme avertissement, pas comme horizon
Le Dialogue mélien, rapporté par La Guerre du Péloponnèse, est fréquemment invoqué comme une démonstration brutale de l’impuissance du droit face à la force. À l’heure où certains événements contemporains sont interprétés comme le signe d’un retour assumé à la loi du plus fort, ce texte antique est mobilisé pour soutenir l’idée selon laquelle le droit international ne serait qu’un vernis fragile, condamné à céder dès lors qu’une puissance décide de s’en affranchir. Une telle lecture, si elle repose sur une intuition réaliste, procède néanmoins d’un contresens.
Le dialogue mélien ne décrit pas le fonctionnement ordinaire des relations internationales ; il expose une situation-limite, proche de ce que l’on pourrait qualifier d’état de nature. Mélos est une cité isolée, sans alliés en mesure d’intervenir, confrontée à une puissance impériale qui ne redoute ni sanction ni représailles immédiates. Dans ce cadre précis, Athènes affirme une vérité incontestable : là où aucune contrainte supérieure n’existe, la force constitue le seul principe effectivement opérant. Le droit, privé de tout support matériel ou institutionnel, devient inopérant. Sur ce point, le réalisme athénien est exact.
Tirer de ce constat la conclusion que le droit serait par essence inutile ou illusoire revient à confondre la description d’un effondrement normatif avec une théorie générale de l’ordre international. Le Dialogue mélien ne proclame pas la mort du droit ; il montre ce qui se produit lorsque toute règle est suspendue et que la Puissance refuse explicitement de se reconnaître des limites. Thucydide décrit moins un ordre fondé sur la force, que l’absence d’ordre.
Cette distinction est essentielle. Le dialogue révèle d’abord une première leçon souvent occultée : le droit sans force n’est pas dissuasif. Mélos invoque la justice, la neutralité et l’équilibre futur des puissances. Athènes ne réfute pas ces arguments sur le fond, mais constate leur absence totale d’effet contraignant. Une communauté politique qui ne dispose d’aucune capacité de défense dépend nécessairement du bon vouloir des autres. Cette réalité, que le droit international contemporain ne nie pas, ne disqualifie pas le droit, elle en constitue l’une des conditions d’effectivité.
Pour autant, la reconnaissance de cette vérité réaliste ne saurait conduire à ériger la force en principe suffisant d’organisation des relations interétatiques. C’est là qu’intervient la seconde leçon du dialogue mélien, plus profonde et souvent négligée. Si la force permet d’atteindre des objectifs immédiats, elle ne produit pas, à elle seule, un ordre stable. Athènes conquiert Mélos rapidement, la violence fonctionne à court terme. Mais ce succès tactique s’inscrit dans une dynamique plus large : la répétition des violations, la négation assumée de toute borne commune, l’installation durable de la peur et de la défiance.
Thucydide met ainsi en lumière une logique autodestructrice. En substituant la force au droit comme principe exclusif, Athènes transforme sa puissance en facteur d’isolement. Son comportement impérial alimente la coalition de ses adversaires et fragilise l’équilibre général du monde grec. La cité ne chute pas mécaniquement à cause de Mélos, mais Mélos révèle un rapport à la limite qui rend sa chute possible. La force, lorsqu’elle se déclare sans borne, cesse d’être un instrument de stabilisation pour devenir un facteur de désordre systémique.
Le dialogue mélien ne doit donc pas être lu comme une apologie du cynisme politique, mais comme un avertissement. Il rappelle que si le droit ne peut neutraliser à lui seul les rapports de puissance, l’abandon des règles communes expose les puissances elles-mêmes à une instabilité croissante. Les normes qui encadrent les relations interétatiques ne sont pas d’abord le produit d’une exigence morale abstraite, elles répondent à une nécessité politique élémentaire : éviter que la recherche de gains immédiats ne conduise à l’autodestruction de l’ordre dont ces gains dépendent.
En ce sens, le dialogue mélien prépare déjà la réflexion contemporaine sur la relation entre force et droit. Il ne nie ni la réalité de la contrainte, ni l’asymétrie entre les acteurs. Il montre, en creux, que le droit ne vaut pas parce qu’il supprime la force, mais parce qu’il en limite les effets les plus destructeurs. C’est précisément cette fonction de borne, imparfaite, souvent violée, mais structurante, qui permet de comprendre pourquoi le droit international, loin d’être une faiblesse, demeure un instrument central de stabilité. C’est sur ce terrain que s’inscrit la réflexion normative développée dans la seconde partie de cet article.
La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique
Cette pensée de Blaise Pascal peut, toutes proportions gardées, être transposée au droit international. Le droit sans la force est impuissant ; la force sans le droit devient impérialiste. À l’heure où les violations du droit international sont plus que jamais assumées, et où elles cèdent la place à une logique de puissance débridée dans un ordre juridique international fragilisé, le droit est parfois présenté comme une faiblesse, voire comme un renoncement, face à une volonté de toute-puissance. Il est pourtant utile de rappeler une évidence juridique, historique et politique : ce droit qui encadre les relations interétatiques a été créé, reconnu et accepté par les États eux-mêmes.
De l’invasion de l’Irak aux massacres à Gaza, en passant par l’intervention au Venezuela, les partisans d’une approche critique à l’égard du droit international justifient souvent leur position par la nature du régime en cause. Or, en droit, la qualification d’un régime politique interne n’entre pas, en tant que telle, dans les conditions de licéité des interventions des États ; les normes qui régissent les relations entre États ne subordonnent pas l’interdiction du recours à la force, le respect de la souveraineté ou le principe de non-ingérence à l’existence d’un régime démocratique. Autrement dit, la nature de l’ordre juridique interne ne constitue pas une exception générale aux principes qui régissent l’ordre juridique international.
Cette idée, particulièrement répandue dans certaines démocraties occidentales, selon laquelle l’usage de la force en dehors du droit serait « compensé » par une légitimité tirée de son intervention militaire à l’égard de régimes non démocratiques, apparaît d’autant plus paradoxale que les États qui la soutiennent se revendiquent, d’un État de droit. Or, dans nombre de systèmes juridiques internes, la norme internationale occupe un rang supra-législatif et joue, à ce titre, un rôle structurant dans la hiérarchie des normes. L’affaiblissement du droit international dans les relations entre États ne peut donc être regardé comme neutre : la banalisation de ses violations contribue mécaniquement à fragiliser l’État de droit lui-même, en installant l’idée que la règle cède devant l’opportunité et que la norme juridique est moins efficace que ce que la puissance permet.
Pourtant, il y a là un paradoxe ; ceux qui se revendiquent comme défenseurs du retour d’un ordre sécuritaire intérieur en viennent parfois à cautionner, sur la scène internationale, la promotion du désordre ou d’un ordre fondé sur la force. Or, tout ordre régi par la contrainte porte en lui sa propre fragilité ; il finit, tôt ou tard, par se déliter, soit sous l’effet des injustices qu’il engendre et qui deviennent politiquement et socialement insoutenables comme l’a montré le régime syrien, soit du fait de l’émergence d’une puissance, ou d’un groupe de puissances, capable de renverser le rapport de force qui leur était défavorable, comme cela s’observe avec la recomposition du monde actuel.
De la même manière, en droit interne, lorsque le plus fort s’affranchit des règles de droit, l’ordre juridique devient inopérant ; l’État est alors perçu comme corrompu, arbitraire, voire anarchique. Ce raisonnement est pourtant rarement transposé à l’ordre international, alors même que les mécanismes qui en président les effets sont, au fond, les mêmes.
Il serait certes illusoire de croire que le droit peut neutraliser, à lui seul, les logiques de puissance. Tout au plus peut-il les contenir, les encadrer et en limiter certains effets. Le droit peut également, lorsqu’il est violé, constituer un repère objectif et précieux face à des positionnements fortement polarisés, ou à des logiques radicales et déshumanisantes nées de conflits visant l’élimination de l’autre. Au-delà de sa fonction de référentiel commun, en principe neutre, structurant le débat, il offre aussi à la victime — individuelle ou étatique — de ses violations, une base de recours devant le juge, qu’il s’agisse de la Cour pénale internationale ou de la Cour internationale de Justice.
Comme l’observait Carl Schmitt, la rivalité est constitutive de l’homme et, par extension, des relations entre individus, sociétés et États ; lorsque la politique ou la négociation échouent, la contrainte devient un instrument de réalisation des intérêts. Mais le « gain » obtenu par la contrainte n’est pas nécessairement supérieur à celui qu’autorisent des voies diplomatiques ou juridiques ; il laisse souvent, chez la partie contrainte, un sentiment durable de revanche et d’humiliation. Ces ressorts ne se lisent-ils pas, précisément, dans certains discours russes renvoyant aux années 1990, comme dans certains discours chinois rappelant l’épisode des guerres de l’opium ?
CR1 Alexandre LAMOUR et CRP Mounir MOATASSIM







