Le 18 avril 1988, la United States Navy conduit dans le golfe Persique une opération aéronavale d’ampleur contre la République islamique d’Iran. L’engagement est bref, mais constitue l’une des plus importantes actions de combat de surface de l’US Navy depuis la Seconde Guerre mondiale. Il s’inscrit dans la période dite de la guerre des Tankers (1984–1988), marquée par des attaques répétées contre les navires pétroliers et les flux maritimes, utilisées comme levier de pression économique entre l’Iran et l’Irak.
Depuis 1984, les flux pétroliers du Golfe sont ciblés de manière répétée : des navires marchands sont attaqués, souvent par voie aérienne, tandis que certaines routes commerciales sont minées. Les navires battent des pavillons variés, souvent liés directement ou indirectement aux intérêts des belligérants. Les États-Unis lancent à partir de 1987 l’opération Earnest Will visant à assurer l’escorte de pétroliers koweïtiens re-pavillonnés. La mesure ne stabilise pas la situation. Le 14 avril 1988, la frégate USS Samuel B. Roberts est gravement endommagée par une mine (10 blessés). C’est un point de bascule qui transforme une accumulation d’incidents en décision d’emploi de la force.
L’opération Praying Mantis vise des plateformes pétrolières iraniennes et des unités navales, selon une logique de frappe limitée et contrôlée. Elle ne constitue pas la première action coercitive américaine dans le Golfe : dès octobre 1987, les États-Unis avaient conduit l’opération Nimble Archer contre des plateformes iraniennes à la suite de l’attaque du Sea Isle City. Praying Mantis s’inscrit ainsi dans une séquence de représailles graduées.
Les cibles retenues présentent trois caractéristiques déterminantes : un usage militaire plausible, sans que celui-ci soit établi avec certitude ; une vulnérabilité permettant une neutralisation rapide ; une forte valeur symbolique. L’objectif américain est de contraindre l’Iran à cesser les attaques contre la navigation. Cette logique de coercition a conduit une partie de la doctrine à analyser l’opération comme une forme de représailles armées.
Cette cohérence opérative se heurte aux exigences du droit international. Saisie par la Cour internationale de Justice, la légalité des frappes est examinée au regard du traité d’amitié de 1955 et du droit de la légitime défense. La Cour estime que les États-Unis n’ont pas établi les conditions permettant de justifier les frappes au titre de la légitime défense, notamment au regard de la nécessité et de la proportionnalité. Elle rejette également la demande iranienne fondée sur le traité de 1955.
Praying Mantis met ainsi en évidence une dissociation entre rationalité opérative et qualification juridique : une action militairement efficace, conçue pour maîtriser l’escalade, mais difficile à inscrire dans les catégories classiques du jus ad bellum.

I. De la guerre des Tankers à l’opération Praying Mantis
Le conflit Iran-Irak, ouvert en 1980, s’étend au domaine maritime à partir de 1984. Les deux belligérants s’en prennent alors aux flux pétroliers afin d’affaiblir l’économie adverse. Cette phase, communément désignée comme la guerre des Tankers, se traduit par des attaques répétées contre des navires de commerce naviguant sous divers pavillons, souvent liés aux intérêts des parties au conflit.
L’Irak initie cette dynamique en menant, principalement par voie aérienne, des attaques contre les navires et les infrastructures pétrolières iraniennes afin de réduire ses capacités d’exportation. L’Iran réagit en développant une stratégie maritime asymétrique combinant mouillage de mines, actions de surface et frappes contre des navires de commerce, y compris par des moyens aériens, et étend progressivement ses cibles aux États soutenant l’effort de guerre irakien.
Le golfe Persique devient un espace de conflictualité marqué par des incidents de faible intensité, difficilement attribuables, dans lequel les attaques contre des navires relevant d’États tiers brouillent la distinction entre belligérants et neutres et mettent sous tension les cadres classiques du droit des conflits armés en mer.
À la fin de l’année 1986, le Koweït, directement exposé aux attaques visant les flux pétroliers et soucieux de préserver ses capacités d’exportation, entreprend des démarches auprès de plusieurs puissances afin d’obtenir une protection pour sa flotte de tankers. Cette demande prend une forme concrète : le re-pavillonnage de navires koweïtiens sous pavillon étranger, condition nécessaire pour bénéficier d’une escorte militaire crédible. Les États-Unis sont sollicités, mais ne sont pas les seuls. Le Koweït engage également des discussions avec l’Union soviétique.
Washington accepte finalement le principe au début de l’année 1987. Plusieurs pétroliers koweïtiens passent alors sous pavillon américain. Cette décision transforme la présence navale américaine déjà établie en une mission d’escorte de convois commerciaux.
L’opération Earnest Will, lancée en 1987, consiste à escorter régulièrement des tankers re-pavillonnés à travers le Golfe. Il s’agit d’assurer directement la sécurité de flux énergétiques identifiés, au risque d’un affrontement avec les forces iraniennes.
La posture de sécurisation ne met pas fin aux attaques. Les opérations conduites par l’Irak et l’Iran se poursuivent et entretiennent un niveau élevé de risque pour la navigation. L’attaque du Sea Isle City en 1987, attribuée par Washington à l’Iran, en constitue une illustration. Les dispositifs d’escorte apparaissent insuffisants pour enrayer les attaques. Washington documente l’accumulation des incidents et prépare les conditions d’une réponse armée.
Le 14 avril 1988, la frégate USS Samuel B. Roberts heurte une mine dans les eaux internationales. L’explosion provoque une brèche importante et déclenche un incendie, rapidement maîtrisé par l’équipage. Le navire sera remorqué aux États-Unis. L’incident, grave mais contenu, devient immédiatement un point de bascule stratégique.
Les États-Unis attribuent rapidement l’action à l’Iran, en s’appuyant sur la similarité des mines avec celles récupérées sur le navire iranien Iran Ajr. Cette attribution repose sur des indices matériels sérieux, mais demeure discutée dans un cadre juridictionnel (voir point III). Elle suffit toutefois à décider d’une action coercitive. L’incident du Roberts marque ainsi le passage d’une logique de gestion des incidents à une logique de riposte armée.

II. Une opération conçue comme une démonstration maîtrisée
Quatre jours après l’explosion, l’opération Praying Mantis est déclenchée. Les États-Unis cherchent à frapper sans élargir le conflit, en évitant de franchir le seuil d’un affrontement armé ouvert avec l’Iran. Les cibles retenues – plateformes de Sassan et Sirri et unités navales – reflètent cette volonté de riposte maîtrisée.
Les plateformes présentent trois caractéristiques déterminantes : plausiblement militarisées – comme points d’observation ou relais de présence – elles constituent des cibles fixes et vulnérables, dont la destruction est immédiatement lisible sur le plan politique. L’objectif n’est pas de désorganiser l’économie iranienne, mais de réimposer un coût stratégique à une campagne maritime fondée sur le minage et le harcèlement. La logique est celle d’une coercition limitée et démonstrative.
L’opération est organisée autour de plusieurs groupes d’action de surface coordonnés, appuyés par l’aviation embarquée (A-6E Intruder), des chasseurs en couverture (F-14 Tomcat), ainsi que des moyens de guerre électronique (EA-6B Prowler) et de détection aéroportée (E-2C Hawkeye). Les bâtiments de surface, équipés notamment de missiles Standard SM-1, assurent à la fois la défense aérienne et la capacité d’engagement surface-surface.

La séquence s’ouvre par l’engagement contre les plateformes. Après sommation, Sassan est prise sous le feu de l’artillerie navale. Des équipes héliportées de Marines sont ensuite insérées par CH-46 Sea Knight, prennent pied sur la structure, collectent du renseignement, puis déposent des charges explosives pour en assurer la destruction. À Sirri, la séquence est plus directe : les tirs navals déclenchent un incendie majeur, entraînant la neutralisation rapide de la plateforme, sans phase d’assaut comparable.
L’opération bascule ensuite vers des affrontements navals. Le patrouilleur lance-missiles iranien Joshan, de classe Kaman, est intercepté après sommations. Il tire un missile antinavire Harpoon, qui manque sa cible. La riposte américaine est immédiate : plusieurs missiles Standard SM-1 sont tirés, suivis de tirs d’artillerie navale. Le bâtiment est rapidement neutralisé.
Parallèlement, des vedettes rapides iraniennes de type Boghammar mènent des actions de harcèlement contre des navires de commerce. Elles sont prises à partie par des A-6 Intruder, qui emploient notamment des bombes à sous-munitions Mk-20 Rockeye. Plusieurs unités sont détruites ou dispersées avant de pouvoir coordonner leur action.
L’engagement majeur intervient avec la sortie de la frégate Sahand, de classe Alvand. Détectée par les moyens de surveillance américains, elle est prise à partie par des A-6 Intruder opérant depuis le porte-avions USS Enterprise (CVN-65). L’attaque combine missiles antinavires AGM-84 Harpoon et bombes guidées AGM-123 Skipper II, auxquels s’ajoute un tir depuis un bâtiment de surface. Touchée à plusieurs reprises, la frégate est ravagée par des incendies avant de sombrer.
Peu après, la frégate Sabalan, du même type, est à son tour engagée. Elle est frappée par une bombe guidée laser de 500 livres, qui provoque des dégâts sévères et l’immobilisation du bâtiment. L’engagement n’est pas poursuivi, le bâtiment étant laissé à flot.
En quelques heures, les forces américaines imposent leur rythme et conduisent l’ensemble des engagements. Les moyens embarqués permettent une coordination étroite entre unités de surface et moyens aériens. L’opération reste strictement encadrée, elle produit un effet militaire significatif tout en restant contenue.

III. Une action militairement cohérente mais juridiquement disqualifiée
À la suite des frappes américaines de 1987 et 1988, la République islamique d’Iran saisit la Cour internationale de Justice. Le recours est fondé sur le traité d’amitié, de commerce et de navigation de 1955 conclu avec les États-Unis. L’Iran sollicite la constatation de la violation de ce traité ainsi que la réparation du préjudice subi, en soutenant que la destruction des plateformes pétrolières constitue une atteinte aux libertés du commerce garanti par cet instrument.
Les États-Unis développent une défense articulée autour de deux axes. D’une part, ils invoquent la légitime défense au sens de l’article 51 de la Charte, en soutenant l’imputabilité à l’Iran des attaques ayant visé des navires battant pavillon américain, ainsi que le caractère militaire des plateformes, présentées comme des bases servant à des opérations hostiles. D’autre part, ils forment une demande reconventionnelle, alléguant que l’Iran a lui-même violé le traité de 1955 en menant des attaques contre la navigation commerciale dans le golfe Persique, portant atteinte aux libertés du commerce et de la navigation protégées par ce texte.
La Cour estime que les États-Unis n’ont pas établi de manière suffisante que les attaques invoquées – notamment contre le Sea Isle City et le USS Samuel B. Roberts – étaient imputables à l’Iran au point de caractériser une « agression armée » au sens de l’article 51. Elle considère en outre que, même à supposer cette condition remplie, la destruction des plateformes ne satisfaisait pas aux exigences de nécessité et de proportionnalité. La justification tirée de la légitime défense est ainsi écartée.
Toutefois, la Cour rejette également la demande iranienne fondée sur le traité de 1955. Elle estime que l’Iran n’a pas démontré que les destructions ont affecté le commerce entre les deux États au sens du traité. De manière symétrique, la demande reconventionnelle américaine est également rejetée, les États-Unis n’ayant pas établi que les attaques iraniennes invoquées portaient atteinte au commerce bilatéral protégé par cet instrument.
Le point de friction apparaît clairement. Les plateformes constituent des objets à statut ambigu : leur militarisation est plausible, mais insuffisamment établie pour fonder une qualification juridique robuste. La Cour refuse en outre toute lecture globale de la séquence et privilégie une appréciation individualisée des faits, écartant implicitement toute logique d’accumulation des incidents.
Les réactions doctrinales confirment cette tension. Certains auteurs envisagent la qualification de contre-mesures limitées, d’autres y voient des représailles illicites, tandis que la position américaine critique un standard probatoire jugé excessivement exigeant et conteste la portée de l’analyse de la Cour relative à la légitime défense.
Conclusion
L’opération Praying Mantis constitue une démonstration de force maîtrisée. Elle rétablit temporairement un rapport de force favorable et impose un coût immédiat aux actions iraniennes. Elle ne met cependant pas fin à la conflictualité en mer : les modes d’action indirects sont maintenus.
L’effet de l’opération est plus circonscrit. Elle dissuade l’engagement direct de moyens navals face aux forces américaines, sans remettre en cause le recours à des formes d’action asymétriques. L’Iran s’inscrit ainsi dans des pratiques déjà à l’œuvre – mouillage de mines, harcèlement, pression sur les flux – qu’il érige durablement en mode d’action privilégié pour contester la liberté de navigation tout en limitant son exposition.
Cette logique demeure au cœur des tensions actuelles dans le détroit d’Ormuz. Les mines y conservent une place centrale : peu coûteuses, difficiles à détecter et à attribuer avec certitude, elles constituent un instrument efficace de déni d’accès et de perturbation du trafic maritime.
Elle se prolonge également dans l’emploi de systèmes non habités. Les drones aériens et de surface, désormais largement diffusés, offrent des capacités d’action complémentaires : surveillance, harcèlement, frappe ponctuelle ou saturation des défenses. Leur emploi en mer Noire a montré qu’ils pouvaient devenir des outils d’interdiction maritime à part entière, en dehors de tout affrontement naval classique.
La conflictualité maritime s’installe ainsi dans une zone intermédiaire. Les actions menées restent limitées dans leur intensité, mais leurs effets peuvent être stratégiques. Dans ce contexte, le risque d’escalade demeure réel.





